Art. R214-126, Code de l'environnement
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L8777LRI
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE | Système d'endiguement | |||||
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Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |
Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 6 ans |
Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans |
Sans objet |
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.