Art. R214-123, Code de l'environnement

Art. R214-123, Code de l'environnement

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L6108I8Q

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.

Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.

La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.

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