Art. R214-113, Code de l'environnement

Art. R214-113, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8771LRB

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :
30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus