Art. R213-34, Code de l'environnement
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L1337LHY
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le préfet de Corse.