Art. R213-33, Code de l'environnement

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L0977L3L

I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des professions agricoles ;
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
c) Un représentant des professions industrielles ;
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

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