Art. R211-80, Code de l'environnement

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L6528LN4

I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.

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