Art. R211-74, Code de l'environnement

Art. R211-74, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8840HY3

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document