Art. R211-65, Code de l'environnement

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L9380IP4

Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.

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