Art. R211-6, Code de l'environnement

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L8780HYT

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :

1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :

a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :

a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;

b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;

c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;

d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;

e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;

f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.

3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :

a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;

b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;

c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;

d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

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