Art. R211-27, Code de l'environnement

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L7354KBY

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

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