Art. R211-16, Code de l'environnement

Art. R211-16, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0474H3X

Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;

2° L'identification complète de chaque échantillon ;

3° La signature de l'agent contrôleur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document