Art. R211-137, Code de l'environnement
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L5927MID
Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.