Art. R211-121, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L1430LYM
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.