Art. R211-120, Code de l'environnement

Art. R211-120, Code de l'environnement

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L1429LYL

Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

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