Art. R181-54-1-A, Code de l'environnement

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L5838MM8

L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.

Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.

Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité.

Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.

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