Art. R181-53-1, Code de l'environnement

Art. R181-53-1, Code de l'environnement

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L0560MN3

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.

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