Art. R181-52, Code de l'environnement
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L7015LCS
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Nouvelles précisions des conséquences de l’adoption du régime de l’autorisation environnementale pour les contentieux en cours » / jurisprudence / lexbase public n°513 du 6 septembre 2018 Abonnés