Art. R181-33-1, Code de l'environnement

Art. R181-33-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0549MNN

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document