Art. R181-27, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L0541MND
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5 .