Art. R181-16, Code de l'environnement

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L0526MNS

I.- Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt. Lorsque le dossier est déposé par voie de la télé-procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, la preuve de dépôt est immédiatement délivrée par voie électronique.

II.- Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.

III.- Pour les projets relevant des 1° et 3° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier ne peut être considéré comme complet et régulier qu'à réception par le préfet de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet nécessite la réalisation une évaluation environnementale, le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation comprenant l'étude d'impact.

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