Art. R173-5, Code de l'environnement
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L9101LBP
Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal :
– en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
– la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication d'un décret relatif à la complicité des contraventions du Code de l'environnement » / brèves / le quotidien du 11 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « Un fait principal objectivement punissable » Abonnés