Art. R173-1, Code de l'environnement
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L0418LDT
I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées aux II et III du présent article.
II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;
2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;
3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.
III. ― Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19.
IV. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III.
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