Art. R172-2, Code de l'environnement

Art. R172-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8220I3T

L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document