Art. R172-1-1, Code de l'environnement

Art. R172-1-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1296LUK

Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document