Art. R171-3, Code de l'environnement
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L0509MN8
Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.