Art. R163-1-A, Code de l'environnement
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L6142MRW
Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1.
Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables.