Art. R163-1-A, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L3146MGM
Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1.