Art. R162-8, Code de l'environnement
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L1276IEY
I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
1° L'origine et l'importance du dommage ;
2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
4° Les mesures prises.
II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 4 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La responsabilité environnementale : commentaire du décret d'application de la loi du 1er août 2008" » / textes / la lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 Abonnés