Art. R162-6, Code de l'environnement
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L1285IEC
I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
1° L'origine et l'importance de la menace ;
2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 4 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La responsabilité environnementale : commentaire du décret d'application de la loi du 1er août 2008" » / textes / la lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 Abonnés