Art. R162-5, Code de l'environnement
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L1283IEA
Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 4 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La responsabilité environnementale : commentaire du décret d'application de la loi du 1er août 2008" » / textes / la lettre juridique n°358 du 9 juillet 2009 Abonnés