Art. R162-21, Code de l'environnement

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L1173LDS

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

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