Art. R161-2, Code de l'environnement

Art. R161-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1284IEB

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document