Art. R161-1, Code de l'environnement

Art. R161-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1281IE8

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document