Art. R161-1, Code de l'environnement
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L1281IE8
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les nouvelles infractions pénales de la loi « climat et résilience » : une caractérisation impossible ? » / textes / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés
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