Art. R142-9, Code de l'environnement

Art. R142-9, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5853LEI

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document