Art. R142-19, Code de l'environnement

Art. R142-19, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5567LEW

L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document