Art. R142-11, Code de l'environnement
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L5559LEM
Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - Action de groupe et reconnaissance de droits : les exemples de l'environnement et de la fonction publique » / evénement / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés