Art. R142-10, Code de l'environnement
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L5558LEL
Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - Action de groupe et reconnaissance de droits : les exemples de l'environnement et de la fonction publique » / evénement / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés