Art. R142-10, Code de l'environnement

Art. R142-10, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5558LEL

Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document