Art. R131-44, Code de l'environnement

Art. R131-44, Code de l'environnement

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L4696HBK

I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.

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