Art. R131-30-1, Code de l'environnement

Art. R131-30-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6858LUK

Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document