Art. R131-28-4, Code de l'environnement

Art. R131-28-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6896LUX

Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document