Art. R125-74, Code de l'environnement

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L9191MRT

Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

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