Art. R125-72, Code de l'environnement

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L9190MRS

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

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