Art. R125-70, Code de l'environnement

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L6271LPX

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

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