Art. R125-56, Code de l'environnement
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L6257LPG
La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.
Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.
Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.