Art. R125-53, Code de l'environnement

Art. R125-53, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6254LPC

Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document