Art. R125-50, Code de l'environnement

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L6251LP9

La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

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