Art. R125-5, Code de l'environnement

Art. R125-5, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1459IST

Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document