Art. R125-39, Code de l'environnement
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L3574IS8
Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.
Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.