Art. R125-27, Code de l'environnement
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L4974MEX
Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Le champ d'application de l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « L'obligation d'informer le preneur de la survenance de certains sinistres » Abonnés