Art. R125-26, Code de l'environnement

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L4973MEW

Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.

Il reprend en outre :

1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;

2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;

3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.

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